Mettre en place le respect de la sécurité, de la santé et des conditions de travail. Quel que soit votre chantier, nous sommes à même d’assurer la coordination SPS.

Quelles sont les obligations en matière de coordination SPS sur les petites opérations de construction ? 
Mise à jour le 18/02/2013 

Pour ces opérations de bâtiment et de génie civil de troisième catégorie (< 500 H × J), faisant intervenir plusieurs entreprises, des mesures de coordination doivent être mises en oeuvre. Le coordonnateur SPS établit un plan général simplifié de coordination SPS (PGSC SPS) pour les travaux présentant des risques particuliers * (exemples : chute de hauteur de plus de trois mètres, ensevelissement, reprises en sous-oeuvre, etc.). Ce PGSC SPS prend en compte les mesures propres à prévenir les risques découlant de l’interférence ou de la succession des travaux. Chaque entrepreneur appelé à exécuter l’un de ces travaux devra établir un plan particulier simplifié SPS (PPS SPS) qui analyse et prescrit les mesures de prévention prises au regard de ces risques. 
* Liste des travaux à risques particuliers : arrêté du 25 février 2003. 

Omission de désignation d'un coordonateur SPS Jurisprudence
Mise à jour le 28/07/2016 

Aux termes de l'article 121-2 du code pénal, les personnes morales ne sont responsables pénalement que dans les cas prévus par la Loi ou le règlement, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou leurs représentants.
En matière d'hygiène et de sécurité la responsabilité des personnes morales pourra être engagée au titre de l'homicide volontaire, d'atteinte involontaire à l'intégrité des personnes ainsi que de la mise en danger d'autrui (articles 221-7, 222-21 et 223-2 du code pénal).

Dans un arrêt du 14 octobre 2003, la Cour de Cassation, chambre criminelle rappelle ces principes.
En l'espèce un salarié qui appartenait à une entreprise chargée par une coopérative agricole, Maître d'Ouvrage, de la construction d'un silo, avait fait une chute mortelle de 21 mètres , alors qu'il exécutait des travaux d'étanchéité sur la toiture.
Le salarié est décédé et la Cour d'appel saisie de l'affaire a confirmé la responsabilité de la coopérative agricole, personne morale, au titre de l'homicide involontaire ainsi que des infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs.
La coopérative agricole a formé un pourvoi en cassation contre cette décision qu'elle contestait. La cour de cassation a approuvé l'arrêt de la cour d'appel en ce qui concerne la responsabilité de la personne morale au titre de l'homicide involontaire.
Elle retient, que l'omission de désigner un coordonnateur en matière de sécurité, constituait un manquement à une obligation de sécurité prévue par la loi et imputable au directeur général, agissant pour le compte de la société. Que cette omission était l'une des fautes qui avaient concouru à la réalisation du dommage subi par le salarié et qu'en conséquence la personne morale devait être déclarée coupable du délit d'homicide involontaire par imprudence.
Quant à la responsabilité au titre des infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, la cour de cassation désapprouve la décision de la cour d'appel. Elle rappelle que la responsabilité instituée par l'article 121-2 du code pénal, n'est pas, à défaut de disposition spéciale prévue dans la loi ou le règlement, encourue pour ce type d'infractions.
La chambre criminelle de la cour de cassation rappelle ainsi le principe de spécialité.

Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 2003
- n°03-80537Arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 14 octobre 2003 - n°03-80537

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